Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 1401 - Règlement de l’agglomération sur l’utilisation de l’eau potable

Texte intégral
25. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement commet une infraction et est passible :
s’il s’agit d’une personne physique :
a)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 500 $ pour une première infraction;
b)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ pour une première récidive;
c)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle;
s’il s’agit d’une personne morale :
a)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ pour une première infraction;
b)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ pour une première récidive;
c)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $ pour toute récidive additionnelle.
Toutefois, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une interdiction visée à l’article 22 ou à une ordonnance édictée en vertu de l’article 23 commet une infraction et est passible :
s’il s’agit d’une personne physique :
a)d’une amende dont le montant est de 1 000 $ pour une première infraction;
b)d’une amende dont le montant est de 2 000 $ pour une récidive;
s’il s’agit d’une personne morale :
a)d’une amende dont le montant est de 2 000 $ pour une première infraction;
b)d’une amende dont le montant est de 4 000 $ pour une récidive.
25. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement commet une infraction et est passible :
s’il s’agit d’une personne physique :
a)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 500 $ pour une première infraction;
b)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ pour une première récidive;
c)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle;
s’il s’agit d’une personne morale :
a)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ pour une première infraction;
b)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ pour une première récidive;
c)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $ pour toute récidive additionnelle.
Toutefois, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une interdiction visée à l’article 22 ou à une ordonnance édictée en vertu de l’article 23 commet une infraction et est passible :
s’il s’agit d’une personne physique :
a)d’une amende dont le montant est de 1 000 $ pour une première infraction;
b)d’une amende dont le montant est de 2 000 $ pour une récidive;
s’il s’agit d’une personne morale :
a)d’une amende dont le montant est de 2 000 $ pour une première infraction;
b)d’une amende dont le montant est de 4 000 $ pour une récidive.